J.O. 23 du 28 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna


NOR : DOMX0400292P



Monsieur le Président,

La loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer a autorisé en son article 62 le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d'adaptation et d'actualisation du droit de la santé outre-mer. Le présent projet d'ordonnance, pris sur le fondement de ces dispositions, comporte trois titres : le premier est consacré à l'organisation des instances ordinales dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, le deuxième à des dispositions diverses relatives à l'exercice des professions médicales et de pharmaciens, le troisième à diverses dispositions relatives à la sécurité sociale.

Le titre Ier tire les conséquences de la réforme, opérée par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, de l'organisation des conseils des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes. Il adapte la représentation de ces professions au niveau national.

Antérieurement, le conseil régional de chaque ordre exerçait les fonctions administratives et les fonctions disciplinaires. La réforme a dissocié ces deux fonctions et créé une chambre disciplinaire de première instance distincte, constituée au niveau régional.

Les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant à la Réunion et à Mayotte sont actuellement soumis à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire d'Ile-de-France.

Les conseils nationaux des ordres de ces professions ont soutenu le souhait exprimé par les praticiens de ces deux collectivités d'une création d'un conseil interrégional et d'une chambre disciplinaire de première instance communes à la Réunion et à Mayotte.

Le nombre de médecins et de chirurgiens-dentistes inscrits dans ces deux collectivités (médecins : 2 032 à la Réunion, 147 à Mayotte ; chirurgiens-dentistes : 398 à la Réunion, 11 à Mayotte) justifie la création de ces instances au niveau local. Ce rapprochement géographique facilitera le travail d'enquête du rapporteur et permettra d'améliorer les délais d'instructions. En revanche, il n'est pas apparu nécessaire de modifier l'organisation de l'ordre des sages-femmes, en raison de son faible effectif.

Les 1° à 3° de l'article 1er portent sur le rattachement des médecins et des chirurgiens-dentistes à une chambre disciplinaire de première instance et à un conseil interrégional de la Réunion-Mayotte compétents au sein de chacun de ces deux ordres. Il est prévu que les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences de ces instances soient identiques à celles de la métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat. S'agissant des modalités d'élection et les règles de fonctionnement, elles seront précisées par voie réglementaire. Ce renvoi répond au souci de clarification et de simplification du droit entre dispositions de nature législative et réglementaire.

Il est également procédé à une réécriture des alinéas portant sur l'ordre des sages-femmes des articles L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4124-12 et L. 4124-13. Ces modifications sont rendues nécessaires par le fait qu'il n'existe pas de conseils régionaux de l'ordre des sages-femmes mais des conseils interrégionaux regroupant plusieurs régions (arrêté du 18 avril 1973).

La suppression de la référence à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris s'explique par le fait que cette élection ne s'applique qu'à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-8 du code de la santé publique.

Cependant, il convient de prévoir la participation des sages-femmes d'outre-mer à l'élection des membres qui siègent au sein du conseil interrégional ou de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes d'Ile-de-France.

Le 5° du même article modifie, en ce qui concerne les médecins, la représentation des membres suppléants au conseil national de l'ordre pour chacun des départements d'outre-mer et Mayotte. Actuellement, les suppléants sont obligatoirement élus parmi des médecins exerçant en métropole. Il est proposé la suppression de cette disposition, qui ne trouve plus de justification, et la modification de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique, afin que les titulaires et les suppléants soient élus dans les mêmes conditions.

Les 6° et 7° fixent à huit au total le nombre de membres de la nouvelle chambre disciplinaire de la Réunion-Mayotte, par dérogation au nombre prévu pour la métropole qui est de dix-huit, neuf membres titulaires et neuf suppléants.

Le 8° fixe, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, la représentation de l'entité Réunion-Mayotte, au niveau du conseil national de cet ordre. Le 9° fixe à huit au total le nombre des membres de la nouvelle chambre disciplinaire de la Réunion-Mayotte, pour cette profession.

Les 10° à 17° modifient les dispositions particulières à Mayotte. Le rattachement des médecins et des chirurgiens-dentistes de Mayotte aux nouvelles instances communes à la Réunion et à Mayotte entraîne, en outre, une réorganisation du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique et la suppression de dispositions devenues inutiles.

Le 16° porte sur la contestation des élections aux instances communes à la Réunion et Mayotte, par les praticiens et le représentant de l'Etat à Mayotte, dans la mesure où leurs sièges seront établis à la Réunion.

L'article 2 précise que la mise en place des nouvelles instances pour la Réunion et Mayotte est subordonnée à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes de la loi relative aux droits des malades, c'est-à-dire à la mise en place de la réforme en métropole. Il maintient dans la compétence des instances de la région Ile-de-France les dossiers dont celles-ci auront été saisies avant la création des nouvelles instances.

L'article 3 précise les modalités d'application au cas particulier de la Réunion et de Mayotte des règles de transfert aux nouvelles instances du patrimoine des anciens conseils, telles que fixées à l'article L. 4125-4 du code de la santé publique.

L'article 4 pose le principe selon lequel les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes sont régies par les mêmes règles que celles de la métropole. Il établit par là même leur rattachement aux chambres disciplinaires de la Réunion-Mayotte. En effet, il est prévu que ces dernières sont, dans leur organisation et leur fonctionnement, identiques aux chambres disciplinaires de la métropole. Elles comportent donc, en application de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, une section des assurances sociales. Il n'a pas été jugé utile d'y déroger sur le principe ; leur composition, fixée par décret, pourra, le cas échéant, prévoir des mesures spécifiques garantissant l'impartialité des jugements rendus.

Il est également prévu une disposition de transfert des dossiers, le transfert des biens se faisant selon les modalités prévues pour le transfert des chambres disciplinaires.


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Le titre II porte sur des dispositions relatives à l'exercice des professions médicales et de la profession de pharmacien dans certaines collectivités. Il s'agit de l'extension à Mayotte et à Wallis et Futuna de mesures de simplification du droit en vigueur pour la métropole et d'une disposition dérogatoire relative à l'exercice de la médecine en Guyane.

L'article 5 étend à Mayotte et à Wallis et Futuna les modifications apportées par la loi relative à la politique de santé publique à l'article L. 4112-2 du code de la santé publique, déjà applicable dans ces collectivités.

Actuellement, dans le cadre de l'inscription au tableau de l'ordre, la vérification de la connaissance de la langue française relève uniquement de la compétence des services de l'Etat, conduisant à une double responsabilité de l'Etat et des ordres pour l'inscription au tableau de personnes d'origine étrangère. Dans un double souci de meilleure cohérence de l'action des ordres et de simplification administrative, il est proposé de confier aux ordres, qui en sont d'accord, la réalisation de premier niveau de ce contrôle. Ces changements sont rendus applicables à Mayotte et à Wallis et Futuna de manière adaptée pour prendre en compte l'organisation locale des services ainsi que les projets de création d'ordres.

L'article 6 prévoit la possibilité de déroger aux dispositions de l'article L. 4111-2 du code la santé publique pour permettre le recrutement de médecins étrangers en Guyane. Cette dérogation étant déjà prévue pour Saint-Pierre-et-Miquelon à l'article L. 4131-5 du même code, celui-ci est complété.

En effet, un déficit chronique de l'offre de soins existe de manière persistante en Guyane, notamment en raison d'une faible densité médicale - 41 médecins généralistes pour 100 000 habitants, très inférieure non seulement à la densité moyenne constatée en métropole - 115 pour 100 000 - mais aussi à celle des Antilles - 77 pour 100 000.

Les établissements de santé rencontrent également de grandes difficultés pour recruter des praticiens et ce malgré le recours aux diverses mesures de nature à faciliter le recrutement de médecins dans les zones déficitaires. Quant aux procédures permettant de recruter des médecins à diplôme étranger, c'est-à-dire obtenus hors de l'Union européenne, elles ne peuvent être appliquées en Guyane, le centre hospitalier de Cayenne n'étant pas un centre hospitalier universitaire. Aucune procédure, notamment le partenariat entre des centres hospitaliers universitaires métropolitains et le centre hospitalier de Cayenne, ne suffit à répondre aux besoins.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de faciliter le recrutement en Guyane de médecins étrangers. Cet article permet au préfet de Guyane d'autoriser des médecins qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou d'origine géographique du diplôme prévues à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique à exercer en Guyane.

L'article 7 rend applicable à Mayotte et à Wallis et Futuna l'article 147 de la loi relative à la politique de santé publique qui procède à l'abrogation de l'article L. 4221-6 du code de la santé publique.

Dans le cadre des procédures d'enregistrement du diplôme de pharmacien, c'est actuellement le ministre chargé de la santé qui est chargé, par l'article L. 4221-6, de constater la validité des diplômes européens. La vérification étant effectuée par le ministre chargé de la santé pour cette seule profession et le même contrôle étant par ailleurs réalisé par les quatre ordres professionnels lors de l'inscription au tableau pour les professions médicales et les pharmaciens, il est proposé de supprimer cette vérification par le ministre chargé de la santé dans un but de simplification des démarches pour les professionnels concernés. Il est proposé que cette simplification soit rendue applicable à Mayotte et à Wallis et Futuna.


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Le titre III comporte diverses dispositions relatives à la sécurité sociale.

Les dispositions introduites dans l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte par l'ordonnance no 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte, visent notamment à mettre en place un secteur libéral ambulatoire à Mayotte. Or, la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a modifié certaines dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces ordonnances font référence. Les 1°, 2° et 3° de l'article 8 tirent les conséquences de ces modifications.

Ainsi, le 1° étend à Mayotte les dispositions ouvrant la possibilité de conclure des accords conventionnels interprofessionnels et celles qui sont relatives au règlement arbitral. Il supprime parallèlement les références à des dispositions paraissant difficiles à mettre en oeuvre à relativement court terme à Mayotte. Le 2° supprime la référence à un article abrogé par la loi du 13 août 2004. ainsi qu'à un article abrogé par la loi relative à l'assurance maladie. Le 3° étend à Mayotte les modifications apportées par la loi du 13 août 2004 à un ensemble d'articles du code de la sécurité sociale qui, dans leur rédaction antérieure, s'y trouvaient déjà applicables. Il s'agit principalement des dispositions relatives aux relations conventionnelles des professions médicales et paramédicales avec l'assurance maladie.

Les 4° à 7° complètent le rattachement aux caisses nationales du régime général de la caisse de sécurité sociale de Mayotte réalisé, pour la gestion administrative, par l'ordonnance du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité et sociale à Mayotte. Il sera effectif à partir du 1er janvier 2005. Le rattachement de l'action sociale et de la prévention aux caisses nationales devra permettre de rapprocher, pour ces deux domaines d'intervention, le fonctionnement de la caisse de sécurité sociale de Mayotte de celui des caisses générales de sécurité sociale et d'encadrer le fonctionnement de la caisse par les orientations des conventions d'objectifs et de gestion déclinées en contrat pluriannuel de gestion.

La compétence d'approbation des budgets d'action sociale et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, une fois ceux-ci adoptés par son conseil d'administration, relèvera des caisses nationales et non plus du préfet. Les budgets d'action sociale et de prévention seront financés à partir de dotations des fonds d'intervention (FNASS, FNPEIS et FNPAT) des caisses nationales et non plus par prélèvement direct sur les ressources du régime.

Il s'agit également de préparer à Mayotte la fusion de ces fonds nationaux prévue pour la métropole par la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit : le budget de gestion administrative devient budget de gestion et les budgets d'action sociale et de prévention deviennent budget d'intervention.

Le 8° précise que les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte sont soumis à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte. Cette disposition est rendue nécessaire par l'existence d'une caisse de sécurité sociale et d'un régime de protection sanitaire et sociale propres à Mayotte. Le rattachement de cette caisse à la gestion administrative des organismes nationaux de sécurité sociale et les dispositions de l'article 20-3 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée justifient l'extension des dispositions relatives au contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale et aux sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre des praticiens de ces professions.


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Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.